L'alignement de la protection santé des non salariés et des salariés


L'alignement de la protection santé des non salariés et des salariés
, la CyberGazette n° 93 du 18 septembre 2000
Dans le texte : la loi (art. 35 du projet de loi de financement de la Sécurité Sociale 2001)
Dans le texte : le décret d'application

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Lu dans la CyberGazette n° 93 du 18 septembre 2000 (extraits) :

1/ L'alignement de la protection santé des non salariés et des salariés
La Canam confirme l'étude en cours avec le ministère de la santé (cf. la CyberGazette de la semaine dernière). Malgré le départ programmé de Martine Aubry, les interlocuteurs espèrent respecter l'objectif du 1er janvier 2001. Quel est l'impact sur les freelances non salariés (entreprises individuelles ou gérants majoritaires) ?

Concrètement, l'alignement des prestations en nature (remboursement des frais de santé) influe essentiellement sur les actes médicaux (docteurs et dentistes) où la différence de remboursement est de 20 % (70 % pour les salariés, 50 % pour les non-salariés), les actes des auxilliaires médicaux et para-médicaux (infirmières, kinési, analyses, etc., 60 % contre 50 %), les médicaments à vignette blanche (65 % contre 35 %) et d'autres rubriques mineures (frais de transport en ambulance, 65 % contre 50 %, par exemple). Les hospitalisations et les affections de longue durée sont prises en charge, elles, avec le même taux de remboursement, 100 % (1).

Le calcul du taux de cotisation correspondant est donc une affaire d'actuaires. Sur un budget total de quelques 23 milliards F (Canam, 1997) pour 3 millions de personnes couvertes (actifs, retraités et leurs ayant droits), 58 % sont consacrés à l'hospitalisation (publique et privée). En admettant que les 10 % (moyenne grossière) d'augmentation de prestations s'appliquent à la moitié du budget restant (21 %), on déduit que l'alignement des prestations coûtera 2 % à la Canam. Donc aux assurés.

Interrogés, quelques experts évaluent plutôt cette augmentation aux alentours de 1 % (0,6 %, cf. décret d'application du 29 décembre). Si vos recettes globales sont de 400 000 F, l'assiette approche de la moitié (soustraction des frais d'exploitation et des cotisations de l'année précédente) et l'augmentation atteint : 1 % x 200 000 = 2 000 F. Plus vos recettes sont importantes, plus ce supplément augmente ; plus elles sont faibles... (« plus l'effet se recule, plus le désir s'accroît »).

En revanche, la cotisation aux mutuelles et autres assurances complémentaires privées devrait s'aligner sur les cotisations des salariés (à surveiller de près (2)). A l'analyse de quelques tarifs actuels, on constate une différence d'environ 20 % entre le tarif appliqué aux salariés (individuels) et celui appliqué aux non salariés. Selon que vous payez une mutuelle 2 000 ou 6 000 F par an (fourchette du marché), vos cotisations devraient diminuer de 400 à 1 200 F par an. Si vous n'avez pas de mutuelle, vous ne gagnez rien, mais votre protection sera meilleure.

Bref, au-delà de 100 000 F de recettes annuelles, l'assurance maladie des membres des professions non salariées va probablement coûter plus cher. A chiffre d'affaires moyen de 400 000 F annuels, la différence se situera sans doute aux alentours de 1 000 à 1 500 F (augmentation des cotisations - diminution des primes des mutuelles). Mais les chiffres de base ne sont pas encore fixés.

Il n'empêche que l'annonce d'un alignement de la protection santé des non salariés sur celle du régime général a un impact profond, que nous saluons à sa juste valeur communicative. Déjà les commerçants et industriels ont opté pour un régime obligatoire d'indemnités journalières (+ 0,5 % de cotisation) à l'instar des artisans, à quand les professions libérales ? Déjà le régime de base de la retraite est aligné entre tous les actifs (sauf à respecter une durée minimale de cotisation). Il reste à régler le problème du chômage, qui se traduit chez les freelances par « l'inter-contrat », mais ceci est une autre paire de manches !

Vivant dans un monde où la mobilité entre les statuts sociaux devient la norme, tout alignement entre eux est une avancée sociale qui nous paraît relever de l'intérêt général.

1) Ces taux de remboursement s'appliquent au TR, Tarif de Responsabilité (conventionné ou d'autorité). Le véritable scandale de la protection sociale porte plus sur ce TR que sur les taux, tant il est parfois loin de la vérité des prix (optique, dentaire, autres prothèses, soins psychiatriques, etc.).
(2) Une argumentation qui devra être développée auprès des mutuelles consiste à constater que les non salariés dépensent beaucoup moins de frais de santé que les salariés (statistiques nationales). Les cotisations devraient donc être moins élevées. Que certaines assurances ne viennent pas arguer d'une « mutualisation » des risques entre les assurés lorsqu'elles appliquent des différences de tarifs entre les hommes et les femmes de près de 50 %.



La loi de financement de la Sécurité Sociale 2001 (extraits) :

Projet de loi approuvé en Conseil des ministres le 4 octobre, présenté à l'Assemblée Nationale le 24 octobre 2000.

Exposé des motifs
Article 35
Le Gouvernement propose d'améliorer les prestations d'assurance maladie et maternité en nature des travailleurs non salariés non agricoles, actuellement moins favorables que celles du régime général, en réalisant un alignement total de ces prestations sur les prestations des salariés.

Le I du présent article rend applicable aux travailleurs indépendants non agricoles toutes les dispositions du régime général relatives à la nature de ces prestations, à leur taux de prise en charge et aux cas d'exonération du ticket modérateur.

Le II permet aux intéressés de résilier leurs contrats en cours auprès d'organismes de protection complémentaire, s'ils le souhaitent. Cette mesure leur permettra de choisir un organisme complémentaire qui leur consente une baisse de cotisation correspondant à la réduction de la part de prise en charge complémentaire consécutive à l'amélioration des prestations de base.

Le III étend aux travailleurs indépendants non agricoles recevant des soins continus pendant une durée supérieure à six mois le bénéfice du protocole conjoint de soins. Actuellement, en effet, dans le régime des non salariés non agricoles, ce protocole de traitement établi en concertation par le médecin conseil et par le médecin traitant est réservé aux seules personnes atteintes d'une affection longue et coûteuse (ALD). Il s'agit, là encore, d'une mesure d'alignement sur le régime général.

LOI no 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 (1) publiée au Journal Officiel Numéro 298 du 24 Décembre 2000 page 20558

NOR : MESX0000144L
Article 35
I. - A. - Au chapitre V du titre Ier du livre VI du code de la sécurité sociale, l'article L. 615-14 est ainsi rédigé :
« Art. L. 615-14. - Les prestations de base servies aux ressortissants du régime institué par le présent livre en cas de maladie ou d'accident sont celles prévues aux 1o, 2o, 3o, 4o, 6o, 7o et 8o de l'article L. 321-1 et, en cas de maternité, celles prévues à l'article L. 331-2.
« A cet effet, il est fait application des dispositions prévues aux articles L. 322-2, L. 322-3 et L. 332-1 à L. 332-3.
« Les assurés malades ou blessés de guerre, relevant du présent livre, qui bénéficient, au titre de la législation des pensions militaires, d'une pension d'invalidité sont dispensés pour eux personnellement du pourcentage de participation aux frais médicaux, pharmaceutiques et autres pour les maladies, blessures ou infirmités non mentionnées par la législation sur les pensions militaires. »
B. - Au chapitre V du titre Ier du livre VI du code de la sécurité sociale, la sous-section 2 de la section 3 est abrogée.
C. - La sous-section 3 de la section 3 du chapitre V du titre Ier du livre VI du même code, qui devient la sous-section 2, est intitulée : «Dispositions particulières relatives à l'assurance maternité ».

II. - Lorsqu'une personne est titulaire d'un contrat ou d'une adhésion souscrit auprès d'un organisme de protection complémentaire avant le 1er janvier 2001 qui n'aurait pas consenti à une baisse de cotisation, pour la part non prise en charge par le régime des travailleurs non salariés au titre des prestations en nature des assurances maladie et maternité, elle obtient à sa demande et à tout moment pour le contrat ou l'adhésion en cours la résiliation totale de la garantie initialement souscrite auprès dudit organisme.
Les cotisations ou primes afférentes aux adhésions ou contrats résiliés sont remboursées par les organismes qui les ont perçues, au prorata de la durée de l'adhésion ou du contrat restant à courir.

III. - A l'article L. 615-12 du code de la sécurité sociale, après la référence : « L. 322-1 », est insérée la référence : « , L. 324-1 ».


Décret d'application

Décret no 2000-1285 du 26 décembre 2000 modifiant la section 2 du chapitre 2 du titre Ier du livre VI du code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets), publié au Journal Officiel Numéro 301 du 29 décembre 2000 page 20817

NOR : MESS0023844D

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et de la ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment les articles L. 131-6 et L. 612-4 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles en date du 6 décembre 2000,
Décrète :

Art. 1er. - L'article D. 612-4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
I. - Au deuxième alinéa, les mots : « mentionnée à l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « due sur les revenus professionnels définis aux articles D. 612-2 et D. 612-3 » ; les mots : « sur la totalité des revenus professionnels définis aux articles D. 612-2 et D. 612-3 » sont remplacés par les mots : « dans la limite de cinq fois ce plafond ».
II. - Au cinquième alinéa :
a) Les mots : « 1o En application du troisième alinéa ci-dessus, le taux » sont remplacés par les mots : « Le taux » ;
b) Les mots : « 5,9 % » et « 5,3 % » sont remplacés respectivement par les mots : « 6,5 % » et « 5,9 % » ;
c) Les mots : « pour les cotisations dues à l'échéance du 1er avril 1992 » sont supprimés ;
c) Les mots : « 11,40 % » et « 9 % » sont remplacés respectivement par les mots : « 12 % » et « 9,6 % ».
III. - Au sixième alinéa, les mots : « 2o le taux » sont remplacés par les mots : « Le taux ».
IV. - Les premier, troisième et quatrième alinéas sont abrogés.

Art. 2. - Les dispositions de l'article 1er sont applicables aux cotisations d'assurance maladie et maternité dues au titre des périodes d'activité postérieures au 31 décembre 2000.

Art. 3. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, la secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation sont chargés, hacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 26 décembre 2000.

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