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La CyberGazette
le journal des freelance
s                                    n° 274, 31 janvier 2005

1/ Le consultant et le fisc, étude de cas
Dis-moi, Muse, cet homme subtil qui erra si longtemps, après qu’il fut signifié d’un redressement de l’administration sacrée de nos impôts. Et il vit les cabinets d’avocats peuplés de nombreuses victimes éplorées, et il connut leur état d’esprit ; et, dans son coeur, il endura beaucoup de maux, et dut clamer son innocence à la Commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires. Mais il sauva sa vie, et point ne fut redressé par les contrôleurs, les insensés !, ayant mal interprété la documentation de base DB 5G-2354/B/II de l’administration fiscale. Dis-moi une partie de ces choses, Déesse, fille de Zeus. Odyssée, Rhapsodie I, édition 2005

Lorsque notre confrère, Philippe B., informaticien indépendant depuis 1993, reçut une missive de Mme Marie-France B., Contrôleur principal des impôts, le 2 février 2004 : « Pour me permettre de compléter votre dossier, je souhaiterais disposer de renseignements complémentaires », il crut à un banal litige avec l’administration, vous savez, un redressement pour avoir déduit un repas à 16,78 euros alors que seuls les 15 premiers euros sont acceptables et encore faut-il en retrancher 4 euros, coût estimé du repas à domicile, quelque chose dans ce genre quoi. En l’occurrence, il lui était demandé, pour les exercices 2001 et 2002, quelques détails sur les « autres frais de déplacements, voyages », les motifs pour lesquels « Vous effectuez un kilométrage professionnel s’élevant entre 25 000 et 30 000 km par an », le détail précis des frais de réception, etc. Il renvoya le 21 du même mois les grands livres des années en question, avec quelques brèves annotations sur son métier de consultant expliquant que « ses clients et projets se sont effectués en région parisienne ». La paperasse habituelle.

C’était son premier contact avec l’administration tourangelle, il avait en effet déménagé en 1999 depuis son logement parisien, en Val d’Oise très exactement. Il avait déjà eu affaire au fisc pontoisien, le contrôleur local lui ayant alors adressé une demande de renseignements identique, cette fois-ci pour des déplacements en Belgique et à Strasbourg, sans suite. Ce n’était pas la raison de son déménagement, mais bref, tout le monde a le droit de préférer la douceur angevine, n’est-ce pas ?

Redressement
L’esprit libre, il vaquait tranquillement à ses occupations, parisiennes pour la plupart parce que quand vous avez un client à La Défense, il fait vite des petits et c’est tout un réseau qui bientôt vous consulte. Mais les Contrôleurs veillaient dans l’ombre et leur tonnerre gronda le 13 avril : « J’envisage de modifier la base de calcul et/ou le montant de certains impôts, droits, taxes... Vous disposez d’un délai de 30 jours à partir de la réception de ce courrier... ». Suivent les détails : reprise des frais de déplacement, 27 304 euros pour 2001, 26 625 pour 2002 ; cotisations sociales personnelles, 1 909 euros pour 2001, achats de vêtements, 1 172 pour 2001. Bien sûr, ces redressements s’imputent sur le bénéfice imposable, donc sur les impôts sur le revenu, et sur la TVA, 365 euros pour 2001 et 1 075 pour 2002, une broutille. Zeus merci, la Contrôleur était magnanime : « Votre bonne foi n’étant pas mise en cause, les redressements ne seront assortis que des intérêts de retard prévus à l’article 1729 du Code général des impôts. » Ouf!

Le contribuable est invité à accepter le redressement ou à le contester, puis, si le désaccord subsiste, à soumettre le différend à l’avis de la Commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires dans les conditions prévues aux articles L. 59, L.59A, L. 59B et L. 76 du Livre des procédures fiscales et 1651F du Code général des impôts (textes joints au courrier). Le contribuable tremble aussi pour les déclarations de ses revenus professionnels de 2003 et 2004 (110 000 euros en jeu au total).

Quelle est la raison de cette infamie ? « Les frais de double résidence (déplacements, hôtels, repas) sont déductibles pour le détermination du bénéfice lorsqu’ils sont nécessités par l’exercice de la profession, sous réserve que le choix du domicile dans une localité éloignée du lieu principal d’exercice de l’activité ne soit pas motivé par de simples convenances personnelles. » Vous avez déménagé à St Avertin, Indre-et-Loire, pour votre plaisir, cela vous regarde, mais vos clients sont à Paris, il n’y a pas de raison – c’est même un scandale – que le pays en soit pénalisé, il faut bien payer les fonctionnaires que diantre !

Défense
Philippe consulte un avocat, maître du barreau dans son territoire (c’est autorisé par l’article L 54 B du Livre des procédures fiscales) et répond le 30 avril que, bien évidemment, il conteste cette interprétation : « L’activité libérale de Monsieur Philippe B. nécessite l’exercice de sa profession en chaque lieu où les clients avec lesquels il conclut une mission d’assistance et de conseil lui indiquent de se rendre. » Rappelle qu’il avait été l’objet d’une demande de renseignements identique dans le Val d’Oise à l’époque où il travaillait en Belgique et à Strasbourg, sans suite. Que ses contrats de mission ne sont pas à durée indéterminée, mais rompus lors de la constatation de la bonne fin de sa mission. Enfin que les frais de séjour et de déplacement sont inclus dans le forfait journalier facturé au client. Plus tard, lors de l’audition devant la Commission, l’avocat s’étonnera que, lorsque ces frais sont facturés forfaitairement au client, ils rentrent dans le chiffre d’affaires professionnel et imposable, ce qui n’est pas contesté, mais que, lorsqu’ils sont déclarés en charges, ils deviennent des dépenses personnelles !

Reste à se défendre contre l’interprétation de « frais de double résidence ». Définition : « Dépenses supplémentaires, notamment de séjour et de déplacement effectivement supportés par un contribuable qui résultent de la nécessité pour ce dernier de résider pour des raisons professionnelles dans un lieu distinct de son domicile habituel. » Application : « Vous résidez depuis 1995 [1998 en fait] sur St Avertin et le lieu d’exercice de votre activité professionnelle se situe depuis de nombreuses années en Ile-de-France. » Donc votre activité professionnelle est à Paris, et l’hôtel où vous descendez est votre résidence professionnelle. Manifestement, les Contrôleurs fiscaux ne connaissent pas les professions libérales NON réglementées, les confondent sans doute avec des salariés temporaires et tentent d’abuser du flou que cette situation engendre (dans leur esprit).

Défense : « Si les clients de Monsieur Philippe B. se trouvaient être [depuis 2001] dans la région parisienne – liste suit –, la durée des contrats d’intervention chez ces clients ont varié entre 85 jours et 6 mois maximum avec ou sans renouvellement. [...] Il doit prendre les missions où qu’elles se trouvent soit sur le territoire national soit dans les pays européens limitrophes. » Plus précisément, son lieu d’exercice professionnel se situe à St Avertin, « peu importe que cette même adresse soit celle de son domicile depuis 1999, puisque l’administration fiscale l’impose tant à la taxe professionnelle qu’à l’impôt sur le revenu au titre des bénéfices non commerciaux à St Avertin. Il faut souligner également que, lorsque sa clientèle prend contact pour conclure un contrat ou une mission, elle ne se met pas en relation avec M. P. B. dans la région parisienne [...] mais bien à son adresse à St Avertin, seule adresse qui figure d’ailleurs sur ses factures de prestations. »

Enfin, il faut expliquer à la Cour, pardon à la Commission, que l’activité du consultant l’oblige à se déplacer, eh oui, à se déplacer, le croiriez-vous ? Tout d’abord l’avocat souligne que Monsieur Philippe B. « exerce la profession de créateur concepteur à haut niveau de technologie, de progiciels et de systèmes informatiques, qu’il est titulaire [non du Bac, mais] d’un site [Web] professionnel, qu’il a personnellement développé et continue à développer un progiciel consultable et téléchargeable gratuitement dans un langage de quatrième génération, et qu’à titre d’exemple, sur ‘01net’, il est classé 4ème dans le Top 10. » Ayant assis la réputation de Philippe, le défenseur poursuit que sa clientèle « se trouve dans tout le territoire national et de la Communauté européenne » et non seulement en région parisienne.

Nous passerons sur le démontage des arguments fiscaux, procédant dans leur démonstration au découpage implicite de la journée de travail de Philippe : le matin, c’est taxable (les frais sont inclus dans les honoraires, donc dans le chiffre d’affaires), à midi, le déjeuner est d’ordre personnel non déductible, l’après-midi, taxable, et le soir et jusqu’au lendemain matin, personnel. Des fois qu’il voudrait aussi déduire le cinéma, le théâtre ou d’autres dépenses aussi déplorables !

Plus pointue est l’argumentation de la distance des prestations par rapport au siège social : « Pour l’appréciation du caractère normal ou non de la distance, doivent être prises en compte... l’étendue de l’agglomération... les moyens disponibles... mais aussi les conditions de vie concrètes du titulaire des BNC et de sa famille, eu égard aux ressources du foyer et notamment : l’état de santé... la scolarisation des enfants... le lieu de travail de chacun des époux... les écarts du coût du logement, etc. – documentation de base DB 5G-2354/B/II, série 5, division G, chapitre 3, section 5, sous-section 4, paragraphe 54. En conséquence, il est demandé à votre Commission : » en bref, de rejeter la position de l’administration fiscale.

Happy end
La Commission s’est tenue le 18 octobre, composée d’une secrétaire et de 6 membres, deux de l’administration fiscale, un avocat, un expert-comptable, le Conseiller au tribunal administratif d’Orléans, Président, et M. Marion, représentant le CICF (Chambre d’ingénierie et du conseil de France), un atout pour Philippe. « Considérant que.. et que... et que...., le caractère précaire de l’activité ne peut être écarté. Il s’ensuit que les frais [...] ne résultent pas de convenances personnelles et, par conséquent, doivent être admis en déduction du résultat imposable, etc. Dans ces conditions, la commission émet un avis défavorable au maintien des redressements. » Un avis !

Bien qu’averti oralement, Philippe n’a reçu l’avis et l’acceptation de Mme le Contrôleur que le 8 décembre, 10 mois après le premier courrier et 2 mois après la réunion de la Commission. Cela lui a coûté 8 500 euros en honoraires d’avocat et 11 kg de sueur.

Et ils les eussent tous tués et privés de retour, si Athéna, la fille de Zeus tempétueux, n’eut arrêté tout le peuple en criant : « Cessez la guerre lamentable, contribuables, et séparez-vous promptement sans carnage. » op. cit.

P.S. Avec l’accord de Philippe B., nous avons volontairement narré l’histoire dans sa durée et ses détails, afin qu’elle serve d’étude de cas. Si vous recevez un jour un billet doux de votre Contrôleur, préparez-vous au pire.

Annexe 1 - documentation
Code général des impôts : http://www.legifrance.gouv.fr/
Bulletin Officiel des impôts : http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2001/boi.htm
Déplacements domicile-lieu de travail, BOI 5 G-5-04 :
http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2004/5FPPUB/textes/5g504/5g504.htm
Précis de fiscalité et note DB 5 G-2354 : http://doc1.impots.gouv.fr/aida/Apw.fcgi?FILE=Index.html puis, dans le moteur de recherche, tapez « déplacement », puis, dans la table alphabétique, cliquez sur : « Déplacements », puis, dans l’arborescence, « Frais de – » et ensuite « 522 (BNC) ». Vous y êtes et avez, en lien javascript, l’accès :
- à toute la sous-section 4,
- ou directement à l’article 54 qui traite des frais de déplacement,
- ou à la sous-section 5 G-1-03 où il est écrit qu’en-dessous de 40 kilomètres il n’est pas besoin de justifier du caractère normal de l’éloignement.

Annexe 2 - dépenses
Lorsque vous consultez un avocat, demandez-lui d’abord – s’il ne vous le propose pas de lui-même – le montant horaire de ses honoraires et un devis pour le cas qui vous occupe.



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