Le projet de loi sur l'initiative économique
Passage à l'Assemblée Nationale les 4, 5 et 6 février. Analyse du résultat.
« Ce que cherchent les Français, c'est une nouvelle conception du travail plus conforme à leurs aspirations individuelles. » Ainsi Renaud Dutreil, Secrétaire d'Etat aux PME, présente-t-il le projet de loi sur la création d'entreprise. Il poursuit : « Il faut à tout prix diminuer les embûches administratives car, comme le dit Rabelais, 'les lois sont comme les toiles d'araignée : les petits moucherons s'y font prendre, les gros frelons passent à travers.' » Qu'en est-il dans la réalité ?
Les 27 articles du projet de loi ont été adoptés en première lecture par l'Assemblée Nationale le 4, 5 et 6 février dernier. Le texte complet devrait être voté mardi 11 février prochain.
Certains points de ce projet de loi sont extrêmement positifs pour les freelances, d'autres sans guère d'intérêt ce qui est normal puisqu'il s'adresse à la « création d'entreprise », au sens de l'entreprise destinée à croître et grandir et à devenir quelque jour les Microsoft nationales. Ne boudons pas la dynamique instaurée dans laquelle nous trouvons notre place, mais tâchons de relever ce qui nous concerne directement, nous freelances activités libérales non réglementées, générateurs de notre propre emploi sous la forme principale de l'entreprises individuelles ou de la Très Petite Entreprise (TPE) EURL/SARL.
Avant d'aborder le projet de loi article par article, remarquons tout d'abord les deux points essentiels qu'il contient (ou ne contient pas) :
Le rétablissement de la présomption d'indépendance. L'article L.120-3 du Code du Travail, introduit par la loi Madelin en 1994, affirmait la présomption d'indépendance des entreprises inscrites à l'Urssaf (libéraux), à la Chambre de Commerce (commerçants) ou à la Chambre de Métiers (artisans). Si les conditions de travail avec un client impliquaient une quelconque subordination, c'était à l'administration d'en faire la preuve devant un tribunal. Un micro-dispositif de la loi Aubry II (réduction du temps de travail) avait abrogé cet article, sur l'injonction de la ministre du travail : « Il convient de rétablir la présomption de salariat » ! Le présent projet de loi rétablit l'article incriminé dans son intégralité. Art. 12bis de la loi en son état actuel.
Il est
institué un guichet unique de paiement des cotisations
sociales (y compris CSG et CRDS), une
de nos demandes les plus fortes. Hélas! Il est réservé
aux « travailleurs non salariés des professions artisanales,
industrielles et commerciales. [
] Pour les autres professions,
les caisses [habituelles] procèdent au recouvrement. »
Art. 18bis de la loi en son état actuel.
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L'ensemble du texte :
« Le titre premier simplifie la création d'entreprise,
le titre II facilite le passage du statut de salarié à
celui d'entrepreneur, le titre III tend à mobiliser l'épargne
de proximité, le titre IV contient des mesures d'accompagnement
social, le titre V facilite la transmission d'entreprise »,
résume M. Hervé Novelli, président de la
commission spéciale qui a étudié le texte
avant son passage en débat public.
Titre I - Simplification
de la création d'entreprise
Art. 1 et 1bis
: Réduction à 1 euro du capital minimum des SARL/EURL,
et exonération des droits fixes (230 euros) attachés
à l'enregistrement.
Art. 2 et 2bis : Délivrance d'un récépissé
de création d'entreprise par la Chambre de Commerce, la
Chambre de Métiers ou la Chambre d'Agriculture lors de
l'enregistrement d'une personne physique ou morale à leur
CFE. Rien n'est précisé pour la déclaration
d'activité non salariée à l'Urssaf, mais
le double du formulaire P0 fait foi.
Art. 3 : Possibilité ouverte de déclaration
de création, de modification de situation ou de cessation
d'activité d'une entreprise par voie électronique.
Art. 4 et 5 : Possibilité pour les personnes physiques
demandant leur immatriculation au RCS ou au RM de domicilier leur
activité dans leur local d'habitation. Rien n'est prévu
pour les professions libérales peut-être est-ce
déjà autorisé, à vérifier.
Même autorisation pour les personnes morales, autorisées
à installer leur siège au domicile du représentant
légal.
Art. 6 : Possibilité de déclarer «
insaisissable » les droits sur le logement d'une «
personne physique immatriculée à un registre de
publicité légale à caractère professionnel
ou exerçant une activité professionnelle agricole
ou indépendante ». Sans précision quant à
la définition d'une activité professionnelle indépendante
La déclaration devra être reçue par notaire
et publiée au bureau des hypothèques. Justification
exigée de l'accord du conjoint.
Art. 6bis : Adhésion possible des personnes physiques
« immatriculées au registre du commerce et des sociétés
ou au répertoire des métiers » à un
groupement de prévention agréée. Rien pour
les libéraux.
Art. 6ter : Caution donnée par une personne physique
à la dette d'un entreprenuer individuel ou d'une société.
Art. 6quater et 6quinqies : Instauration d'un chèque
emploi entreprise utilisable par les entreprise « employant
au plus trois équivalents temps plein » ou «
des salariés dont l'activité n'excède pas
cent jours consécutifs ou non par année civile ».
Les pigistes, par exemple ?
Titre II -
Transition entre le statut de salarié et celui d'entrepreneur
Art. 7 : Aucune
clause d'exclusivité (pas de non concurrence, d'exclusivité)
ne peut être opposée par un employeur au salarié
qui crée ou reprend une entreprise.
Art. 8 et 8bis : Exonération des cotisations sociales
pendant les douze premiers mois d'exercice de l'activité
créée pour les créateurs-repreneurs «
lorsqu'ils exercent simultanément une ou plusieurs activités
salariées (sous réserve de plafond de revenu et
nombre minimum d'heures d'activités salariées, déterminés
par décret). » Exonération aussi si le créateur-repreneur
bénéficie des prestations d'un régime de
sécurité sociale en tant que conjoint d'un assuré.
Art. 9 : Le salarié créateur-repreneur a
droit, soit à un congé (non payé) soit à
un temps partiel pendant une période d'un an, renouvelable
une fois. L'employeur peut différer dans une limite de
six mois la date de ces événements, le refuser dans
une entreprise de moins de deux cents salariés, différer
l'événement dans une entreprise de plus de deux
cents salariés si le nombre de salariés à
temps partiel simultanément dans l'entreprise pour la même
raison dépasse 2 % de l'effectif. A l'issue de le période
à temps partiel convenu, et si le salarié ne donne
pas suite à son projet, il est réintégré
à temps plein.
Art. 10 et 11 : Une personne morale peut offrir dispositif
d'accompagnement à une personne physique (ou au dirigeant
unique d'une personne morale) pendant un an, renouvelable deux
fois. L'accompagnateur est assimilé employeur et le créateur
assimilé chômeur ( ?).
Amendement sur les sociétés
de portage rejeté. Mme Lebranchu,
PS : « On ne peut modifier ainsi le code du travail, au
détour d'un amendement, pour légiférer sur
ces sociétés de portage. Mieux vaudrait le faire
sereinement, à partir des propositions de l'UNAPL. »
[???]
Art. 12 : Proratisation des cotisations d'un non salarié
non agricole occasionnel.
Art. 12bis : Rétablissement de la présomption d'indépendance, cf. ci-dessus.
Maxime Gremetz, député PCF : «On aggrave
encore la flexibilité et la précarité. Fini,
les quelques freins qui subsistaient encore dans la législation
! Le prétendu 'indépendant' vient quand on lui demande,
part quand on le chasse. Quant à l'affranchissement de
toute règle relative à la durée du travail,
c'est la porte ouverte à la destruction d'emplois : un
faux 'indépendant' peut en effet abattre en [une semaine
de] 70 heures le travail de deux salariés à 35 heures
! » Merci de l'éloge, Monsieur Gremetz !
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Titre III -
Financement de l'activité économique
Art. 13A et 13
: Création de Fonds d'investissement de proximité,
chargés de collecter l'épargne 'de proximité'
et de l'investir dans le capital de PME (définition européenne
moins de 40 millions d'euros de chiffre d'affaires et de
250 personnes), dont au moins 10 % dans des nouvelles entreprises
exerçant leurs activités dans une région
(et trois régions limitrophes). Les collectivités
territoriales pourront participer financièrement à
leur mise en uvre.
Un amendement prévoyant
que les FIP pouvaient octroyer des prêts aux entreprises
individuelles a été rejeté.
Art. 14 :
Les personnes physiques souscrivant à ces fonds bénéficient
de réductions d'impôt égales à 25 %
des souscriptions, dans les limites de 12 000 euros pour un(e)
célibataire et de 24 000 pour un couple.
Art. 15 : les personnes physiques peuvent souscrire au
capital initial ou à l'augmentation de capital de PME détenues
par des personnes physiques. Ils bénéficient de
réductions d'impôts dans les limites de 20 000 euros
pour un(e) célibataire et de 40 000 pour un couple.
Un amendement prévoyant
que les prêts à des entreprises individuelles pouvaient
donner lieu à une réduction d'impôt identique
a été rejeté.
Art. 16 :
Les personnes physiques ayant souscrit au capital de PME détenues
par des personnes physiques peuvent déduire de leur revenu
net, jusqu'à une limite de 30 000 euros pour un(e) célibataire
et du double pour un couple, les sommes investies dans une PME
lorsque celle-ci est déclarée en cessation de paiement.
Cette réduction ne s'applique que si les personnes en question
n'ont pas déjà bénéficié de
la réduction opérée en raison de l'article
16 de la présente loi. Faudra faire le choix
Art. 16bis : Le titulaire d'un PEA (Plan d'épargne
en actions) peut liquider ce plan pour investir dans la création
ou la reprise de son entreprise ou d'une entreprise créée
depuis moins de deux mois.
Art. 17 : Suppression de la limite du taux maximum autorisé
applicable aux prêts accordés à une personne
morale (taux d'usure). En revanche, ce taux maximum est maintenu
pour les découverts en compte.
Art. 17bis : Cas spécifique de la Corse, exonération
dégressive d'impôt sur le revenu ou sur les sociétés
pendant les quatre ans suivant la période de cinq où
ils sont totalement exonérés.
Titre IV -
Accompagnement social des projets
Art. 18 A :
Les cotisations sociales
des micro-entreprises (BIC ou BNC), sur
demande du non salarié, seront calculées sur la
base du revenu effectivement réalisé dès
l'année au titre de laquelle elles sont dues, sur le modèle
du régime fiscal. Les socialistes se sont opposés
à cet amendement ( ???).
Il semble toutefois que cet article ne s'applique pas aux cotisations
d'assurance vieillesse des libéraux !
Art. 18 : Sur demande du non salarié, aucune cotisation sociale provisionnelle
ou définitive n'est recouvrée pendant les douze
premiers mois suivant le début de
son activité. Les cotisations définitives dues au
titre de cette période peuvent, sur sa demande, être
étalées sur les cinq années suivantes (sans
majoration de retard). Le même mécanisme s'applique
aux cotisations patronales et salariales des sociétés.
Il semble toutefois que cet article ne s'applique pas aux cotisations
d'assurance vieillesse des libéraux !
Art. 18bis : Instauration d'un organisme unique de recouvrement des cotisations sociales, y compris la CSG et la CRDS, pour les non salariés
des professions artisanales, industrielles et commerciales.
Cet article ne s'applique
pas aux non salariés des professions libérales.
Daniel Paul, PCF : « C'est avec
un profond sentiment d'incompréhension que les salariés
de l'URSSAF ont appris que vous souhaitiez confier à l'ORGANIC
pour les commerçants, et aux AVA pour les artisans, le
soin de collecter les cotisations sociales, afin que les entreprises
aient un interlocuteur unique. »
Art. 19 et 20 :
Extension du dispositif EDEN (Encouragement au développement
d'entreprises nouvelles) aux chômeurs de plus de 50 ans,
mais transformation de la prime (30 000 F) en avance remboursable.
Art. 21 : Agrément d'organismes accompagnant la
création d'entreprise.
Titre V - Transmission
de l'entreprise
Art. 22 à 26
: Modalités fiscales facilitant le transmission d'entreprise.
Art. 26bis, ter et quater : Réductions du montant
de l'ISF (impôt de solidarité sur la fortune)en contrepartie
d'investissements dans les entreprises.
Titre VI -
Dispositions diverses
Art. 27 A :
Sont inclus dans les volontaires internationaux en entreprises
(ex-VSNE) ceux qui effectuent des séjours d'au moins 200
jours par an à l'étranger - le reste du temps, ils
peuvent travailler au sein d'une PME en France.
Art. 27 : Application de la présente loi dans les
TOM.
Suite : le projet de loi sera discuté au Sénat sans doute début mars.